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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds européens 2014-2020)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds européens 2014-2020)


I. - Le Commissariat général à l'égalité des territoires est autorisé à mettre en œuvre un ensemble de traitements automatisés de données à caractère personnel, dénommé « système d'information SYNERGIE » ayant pour objet la mise à disposition au bénéfice des usagers et des autorités de gestion des programmes d'aides de téléservices de présentation, de traitement et de suivi de demandes d'aides européennes conformément aux dispositions du 2 de l'article 125 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, du j de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n° 514/2014 et du d de l'article 32 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 susvisés.
II. - Les traitements constitutifs du « système d'information SYNERGIE » assurent les finalités suivantes :
1° Permettre le dépôt dématérialisé de demande d'aide au titre des fonds européens mentionnés au VI du présent article ;
2° Simplifier la gestion, le traitement, la prise en charge et les versements des aides par les services gestionnaires des fonds européens mentionnés au VI du présent article ;
3° Améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires, après la décision d'octroi de l'aide ;
4° Faciliter les contrôles croisés entre les fonds européens et les audits conformément à la réglementation européenne susvisée ;
5° Satisfaire aux obligations du d et du e du 2 de l'article 125 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, du j de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n° 514/2014 et du d de l'article 32 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 susvisés, d'établir un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération pour chaque autorité de gestion.
III. - Le « système d'information SYNERGIE » est constitué de différentes applications pour permettre le traitement et le suivi des demandes d'aides européennes saisies auprès des autorités de gestion :
a) Le système de gestion des demandes d'aide générique, pour l'instruction, la gestion, la programmation, l'audit et le contrôle de la demande d'aide ;
b) Le système de gestion spécifique des demandes d'aides des programmes de coopération territoriale européenne, pour l'instruction, la gestion, la programmation, l'audit et le contrôle de la demande d'aide ;
c) Le système d'information financier des aides (SIFA), pour la gestion des demandes de paiements à la Commission européenne, la gestion des comptes annuels et l'enregistrement des rapports d'audits, de contrôles et de corrections ;
d) L'agrégateur pour le suivi, le pilotage, l'évaluation et la valorisation de l'utilisation des fonds européens en France ;
e) SynergieDoc, module de gestion électronique des documents, pour la conservation et l'exploitation des pièces jointes.
Un système d'échange assure la transmission des données entre les différents modules du « système d'information SYNERGIE » ainsi qu'avec les logiciels de gestion des programmes d'aides mis en œuvre par les autorités de gestion et d'autres applications tierces lorsque cela est nécessaire.
IV. - Pour assurer les finalités exposées au II, les modules du « système d'information SYNERGIE » sont mis en relation avec :
a) Les logiciels de gestion des programmes d'aides mis en œuvre par les autorités de gestion et pour leur compte ;
b) Le système d'information ARACHNE mis en œuvre par la Commission européenne aux fins de détecter des risques potentiels de fraude ;
c) Les outils de l'Agence de services et de paiement, organisme payeur, permettant l'ordonnancement et le versement des aides ;
d) Les applications de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural, OSIRIS, du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ISIS, et du fonds social européen MaDémarcheFSE.
V. - L'Agence de services et de paiement met en œuvre, pour le compte et sous la responsabilité du Commissariat général à l'égalité des territoires, les modules cités au point III.
VI. - Le « système d'information SYNERGIE » contribue, pour la période de programmation 2014-2020, à la gestion informatisée des fonds européens suivants :
a) Fonds européen de développement régional (FEDER) ;
b) Fonds social européen (FSE) ;
c) Fonds asile migration intégration (FAMI) ;
d) Fonds sécurité intérieure (FSI) ;
e) Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) ;
f) Instrument d'aide à la pré-adhésion (IPA).