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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-621 du 24 avril 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-621 du 24 avril 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française)


L'article D.P. 49 du code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie : Décrets) est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. D.P. 49. - Le service pénitentiaire de Polynésie française est composé de quatre établissements pénitentiaires et d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation :
« a) Le centre pénitentiaire de Faa'a, dirigé par un directeur des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
« b) Le centre pénitentiaire de Taiohae, dirigé par un personnel de surveillance gradé, désigné dans le présent titre par l'expression “chef d'établissement” ;
« c) Le centre pénitentiaire d'Uturoa, dirigé par un personnel de surveillance gradé, désigné dans le présent titre par l'expression “chef d'établissement” ;
« d) Le centre de détention Tatutu de Papeari, dirigé par un directeur des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
« e) Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dirigé par un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
« Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du directeur du centre pénitentiaire de Faaa, désigné dans le présent titre par l'expression “le directeur du centre pénitentiaire de Faa'a”.
« Chaque établissement pénitentiaire est doté d'un registre d'écrou placé sous la responsabilité du chef d'établissement. »