L'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du collège de résolution » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du collège de résolution » sont supprimés et les mots : « au 1° ou 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : « l'indisponibilité des dépôts », sont ajoutés les mots : « ou des titres ou la défaillance à honorer les engagements de caution » ;
c) Au neuvième alinéa, après les mots : « au titre du dispositif de financement de la résolution », sont ajoutés les mots : « ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts » ;
d) Au dixième alinéa, après les mots : « du II de l'article L. 312-5 », sont ajoutés une virgule et les mots : « du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 » ;
3° Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers. » ;
4° Au II de l'article 9 :
Au 1°, les mots : « Pour tous les adhérents, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution » sont remplacés par les mots : « Pour les adhérents du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou dispositif » et les mots : « ce même plafond une fois qu'auront été imputées les pertes dans l'ordre mentionné au » sont remplacés par les mots : « à tout moment ce même plafond compte tenu des pertes qui seront imputées en application du » ;
Le 2° devient un 3° et les mots : « Pour un adhérent » sont remplacés par les mots : « Pour l'adhérent concerné » ;
Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les adhérents des mécanismes de garantie des titres ou de garantie des cautions, lorsque les certificats d'associé et les certificats d'association n'ont pas suffi à imputer toutes les pertes en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Dans ce cas les engagements de paiement sont appelés à concurrence de ce qui est nécessaire pour imputer les pertes subsistantes, avant de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation du reliquat de pertes sur les réserves. »