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Article 56 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 56 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.


Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté supérieur à 300 kg/jour, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension totales

- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 100 kg/jour, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 100 kg/jour, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flus rejeté est supérieur à 50 kg/jour, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 15 kg/jour, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

- journalière si le flux rejeté est supérieur à 10 kg/jour, sinon hebdomadaire pour les effluents raccordés, ou pour les rejets dans le milieu naturel

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.


Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont transmis semestriellement par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées