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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement (SDAGE et SAGE s'il existe).
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu, hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 modifié complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. Toutefois, le flux rejeté peut être supérieur dans la mesure où un calcul d'acceptabilité permet de justifier la compatibilité du rejet global avec les objectifs de qualité du milieu définis ci-dessus.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.