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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
Les installations de stockages en silos, transport et conditionnement de lait en poudre sont visées par le présent article.