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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Comportement au feu.
I. - Les locaux à risque incendie.
I.1. Définition :
Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l'article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et de leur conditionnement identifiés au deuxième alinéa de l'article 11.2.
Les installations de stockage des produits laitiers ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés pour leur conditionnement (cartons, palettes, films…) classés au titre des rubriques 1510, 1511, 1530 ou 1532 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
Toutefois, s'ils sont associés sur le site à l'activité de production, les stockages des produits suivants :


- produits alimentaires en cours de vieillissement ou de maturation ;
- produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes…) correspondant à moins de deux jours de production sont considérés comme des « en-cours » de production au même titre que des produits se trouvant sur les lignes de production et ne relèvent donc que des dispositions du présent arrêté dès lors qu'ils sont dans des locaux isolés de tout autre local de stockage de matières combustibles ;
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120, ainsi que par des portes EI120 munies d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique ;
- soit par une distance libre d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée.


I.2. Dispositions constructives :
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :


- ensemble de la structure a minima R 15 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1 d0 (Bs3 d0 pour les locaux frigorifiques s'ils sont visés par le deuxième alinéa de l'article 11.2) ;
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3) ;
- ils sont isolés des autres locaux :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée ;
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI 120 munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.


II. - Autres locaux.
Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2230, le stockage des produits considérés comme des « en-cours » comme défini ci-dessus, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :


- ensemble de la structure a minima R 15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice BROOF (t3) ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI 30 munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.


Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée.
Si un local, frigorifique ou non, dédié au stockage de produits combustibles ne répond pas à la définition des « en-cours » comme défini ci-dessus, ce local est considéré comme un local à risque d'incendie. Les prescriptions du présent article 11.2 ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l'article 11.1.2.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.
III. - Justificatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.