Articles

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeur limite d'émission.
I. - Dispositions générales.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après. Dans le cas où le polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.


Poussières totales

Valeur limite d'émission

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

100 mg/m3

Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

40 mg/m3


II. - Autres substances.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V.