VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 26.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO ET DBO5) |
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Matières en suspension totales (code SANDRE : 1305) |
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flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |
100 mg/l |
Flux spécifique inférieur à 100 g/tonne de corps gras brut (pour la fonte des corps gras) |
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flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |
35 mg/l |
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DBO5 (sur effluent non décanté) |
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flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |
100 mg/l |
Flux spécifique inférieur à 150 g/tonne de corps gras brut (pour la fonte des corps gras) |
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flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |
30 mg/l |
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DCO (sur effluent non décanté) (code SANDRE : 1314) |
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flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j |
300 mg/l |
Flux spécifique inférieur à 600 g/tonne de corps gras brut (pour la fonte des corps gras) |
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flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j |
125 mg/l |
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2. Azote et phosphore |
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Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (code SANDRE : 1551) |
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flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour |
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
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flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour |
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
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flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour. |
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
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Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350) |
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flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour. |
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
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flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour, |
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
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flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour. |
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
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3. Autres substances |
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N° CAS |
Code SANDRE |
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hydrocarbures totaux |
7009 |
10 mg/l |
II. - Pour toutes les autres substances visées à l'annexe IV et à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause, pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe IV et de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 sont respectées.