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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment pour l'information et l'indemnisation des victimes, leur prise en charge juridique et sociale, et leur accompagnement dans les démarches administratives.
« Il veille à l'articulation de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, par l'établissement accomplissant les mêmes missions.
« Il élabore un schéma local de l'aide aux victimes qui présente les dispositifs locaux, généraux et spécialisés d'aide aux victimes, établit une évaluation des moyens et de l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et dégage des priorités d'action. Ce schéma est évalué et actualisé tous les deux ans.
« Il élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes.
« Il suscite et encourage les initiatives en matière d'aide aux victimes dans le département.
« Il formule toute proposition d'amélioration de la prise en charge des victimes auprès du secrétariat général à l'aide aux victimes.
« Il identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs et leur proches, notamment dans ceux du centre d'accueil des familles et ceux de l'espace d'information et d'accompagnement prévu à l'article 4. »