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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes présidé par le préfet de département. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité en est le vice-président. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé.
« Sa composition est fixée, après avis du vice-président, par arrêté du préfet.
« Ce comité comprend :
« 1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale et de la direction départementale de la sécurité publique, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
« 2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;
« 3° Le président du comité départemental de l'accès au droit ;
« 4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
« 5° Un ou plusieurs représentants de Pôle emploi ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
« 6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
« 7° Le ou les autres procureurs de la République des ressorts compris dans le département ;
« 8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées ;
« 9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ou un représentant du Conseil national dubarreau ;
« 10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes, notamment :
« a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
« b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents collectifs ou d'évènements climatiques majeurs, un ou des représentants des compagnies d'assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l'assurance, ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
« Sur décision de son président prise après avis du vice-président, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions. »