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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-613 du 24 avril 2017 relatif à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce sous forme de société civile professionnelle et en qualité de salarié)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-613 du 24 avril 2017 relatif à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce sous forme de société civile professionnelle et en qualité de salarié)


I. - Les procédures relatives aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunaux de commerce salariés, portant notamment sur la nomination ou la cessation de fonction, engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions du code de commerce dans leur version antérieure à cette date.
II. - Les dispositions du code de commerce telles que modifiées par le présent décret entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient les transmissions au garde des sceaux, ministre de la justice, par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 30 juin 2017. Avant cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Les greffiers des tribunaux de commerce atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 743-102-1 dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque le greffier de tribunal de commerce associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 743-102-1 court à compter de la publication du présent décret.