Pour le concours défini au 2° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
c) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission, dans le cas où les conditions définies aux a) et b) n'ont pu départager les candidats.