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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants)


L'article D. 613-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « postérieurement à la troisième année civile précédant » sont remplacés par les mots : « pendant moins de trois années civiles avant » et les mots : « de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21 » sont remplacés par les mots : « des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 » ;
2° Au 1°, les mots : « Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date » sont remplacés par les mots : « Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation » et après le mot : « calculée » sont ajoutés les mots : « jusqu'à cette date » ;
3° Au 2°, les mots : « Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date » sont remplacés par les mots : « Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation » et après le mot : « calculée » sont ajoutés les mots : « jusqu'à cette date » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9. »
5° Au dernier alinéa, les mots : « mentionné aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3° » et les mots : « des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 613-29 ».