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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants)


A l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale :
1° La référence : « D. 613-29 » est remplacée par la référence : « D. 613-30 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. »