La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 743-120 :
a) Les mots : « à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, » sont supprimés ;
b) La référence au livre II du code de commerce est complétée par la référence à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
2° L'article R. 743-121 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-121.-I.-Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, sous réserve des dispositions du II, avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
« Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
« 1° Dans cet office ;
« 2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
« II.-Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I. » ;
3° A l'article R. 743-126 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « visés au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au quatrième alinéa » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 743-127, les mots : « dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 743-128, la référence au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est remplacée par les références au B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de cette loi ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 743-129, la référence au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est remplacée par la référence au 2° du B du I du même article ;
7° L'article R. 743-130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-130.-Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. » ;
8° L'article R. 743-131 est abrogé.