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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-611 du 24 avril 2017 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-611 du 24 avril 2017 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 743-32 à R. 743-33 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 743-32.-La demande de nomination de la société est présentée par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession dans l'office.
« La demande est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
« Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment :
« 1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions d'aptitude pour l'exercice de la profession par chacun des associés qui entendent être nommés dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;
« 2° Une copie des statuts de la société ;
« 3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ;
« 4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire réglementée ;
« 5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doivent contracter un emprunt et que la société demande leur nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier leur possibilités financières au regard des engagements contractés.


« Art. R. 743-33.-I.-Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
« II.-Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société, doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
« III.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de nomination si les conditions légales et règlementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies. » ;


2° Au deuxième alinéa de l'article R. 743-35, les mots : « décision du » sont remplacés par les mots : « déclarations adressées au » et le mot : « prises » est supprimé ;
3° A l'article R. 743-41, avant les mots : « le procureur général près la cour d'appel » sont insérés les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » ;
4° A l'article R. 743-44 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « un tiers », sont insérés les mots : «, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège » sont remplacés par les mots : « transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
c) A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;
d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire. » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 743-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, qu'ils exercent ou non la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société ou des droits de vote afférents, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 743-47, après les mots : « Tout nouvel associé » sont insérés les mots : « qui entend exercer au sein de la société » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 743-48, avant les mots : « sous la condition » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » et après le mot : « associé » sont insérés les mots : « qui entend exercer au sein de la société » ;
8° L'article R. 743-49 est complété par les mots : «, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 743-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque greffier de tribunal de commerce associé exerce ses fonctions au nom de la société. Il consacre à la société toute son activité professionnelle et informe les autres greffiers associés de cette activité. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 743-57, les mots : « L'associé » sont remplacés par les mots : « Le greffier de tribunal de commerce associé » ;
11° Après l'article R. 743-60, il est inséré un article R. 743-60-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 743-60-1.-L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-1 en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande. » ;


12° Après l'article R. 743-68, il est inséré un article R. 743-68-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 743-68-1.-La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers. » ;


13° A l'article R. 743-73 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans le cas prévu » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1. » ;
14° L'article R. 743-74 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 743-68-1 de la dissolution de la société par suite de la cessation de leurs fonctions par tous les associés exerçant en son sein. »