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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel)


Avant le premier alinéa de l'article D. 719-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs. »