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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel)


L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 719-27.-.-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »