L'article D. 719-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. »
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
« Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité. »