Après l'article D. 222-42, il est inséré un article D. 222-42-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 222-42-1.-Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
« Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière. »