Après l'article 5 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant. »