Après en avoir délibéré le 8 novembre 2016,
Formule l'avis suivant :
L'Autorité a été saisie pour avis, en application de l'article L. 36-5 du CPCE, du projet de décret de transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (ci-après, directive 2014/53/UE), et modifiant en conséquence les dispositions réglementaires du CPCE.
1. Contexte de la saisine
La directive 2014/53/UE abroge et remplace la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (ci-après « directive R&TTE ») qui avait établi le cadre européen pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications, en définissant les exigences essentielles applicables, les modalités d'évaluation de leur conformité et en fixant les exigences administratives applicables. Cela conduit à modifier certaines dispositions du CPCE.
Les modifications apportées par la directive 2014/53/UE visent à adapter le cadre existant aux nouveaux types d'équipements mis à disposition sur le marché. La refonte de la directive RTTE était devenue nécessaire, afin notamment de tenir compte de l'augmentation, ces dernière années, du nombre d'appareils mobiles et d'applications sans fil qui nécessite d'encadrer la mise sur le marché de ce type de produits, de prévenir les risques d'interférence entre les divers dispositifs présents sur le marché et de garantir une utilisation de plus en plus efficace du spectre des fréquences radioélectriques.
L'ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques, prise sur le fondement du 1° de l'article 115 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifie les dispositions du CPCE et notamment ses articles L. 32, L. 34-9, L. 36-7, L. 39-4 et L. 43 afin de transposer les aspects législatifs de cette directive. Le projet de décret vise ainsi à achever la transposition de la directive en modifiant les dispositions réglementaires du CPCE.
2. Observations de l'Arcep sur les modifications du CPCE prévues par le projet de décret
Le projet de décret transposant la directive 2014/53/UE modifie les dispositions réglementaires du CPCE relatives aux équipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Les principales modifications apportées au CPCE par le projet de décret portent sur :
- les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
- les exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
- les modalités de notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité des équipements et les conditions que doivent respecter ces organismes pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
- la procédure d'évaluation de la conformité des équipements ;
- les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière d'information du marché et de l'Agence nationale des fréquences (ci-après « l'ANFR ») lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque de non-conformité aux exigences essentielles ;
- les conditions dans lesquelles l'ANFR peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.
L'ordonnance a retiré à l'Autorité la mission qui lui était attribuée à l'article L. 36-7 du CPCE en matière de désignation des organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 du CPCE. Par voie de conséquence, le projet de décret abroge l'article R. 20-14 du CPCE qui précisait la compétence de l'Arcep en la matière.
L'Autorité relève avec satisfaction que le projet de décret prévoit que le ministre chargé des communications électroniques est désormais, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité. En effet, ce dernier assure déjà ce rôle dans le cadre des dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (1). Il apparaît ainsi cohérent et opportun de regrouper la conduite de ces différentes procédures au sein des mêmes services de l'Etat. La bonne conduite de la procédure de désignation des organismes notifiés nécessite de pouvoir mobiliser des ressources et une expertise spécifiques, dont l'Arcep ne dispose plus, eu égard, notamment, au faible nombre de demandes au cours de ces dernières années (2).
Enfin, l'Autorité tient à souligner la nécessité d'assurer le respect des dispositions du CPCE relatives à la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et, en particulier, de s'assurer de la conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques utilisés en bande libre, eu égard aux enjeux de cohabitation liés au nombre de dispositifs connectés croissants.
L'Autorité n'a pas d'autres observations.