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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Les inspecteurs-élèves et les inspecteurs stagiaires nommés en cette qualité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage suivant les modalités initialement prévues par le décret du 22 février 2002 précité.
Lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 11, 14 et 15 selon leur qualité et leur mode de recrutement.