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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Les inspecteurs stagiaires sont rémunérés selon les modalités suivantes :
1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 18, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à ce diplôme ou à ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, si ce dernier leur est plus favorable.