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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Lors de leur nomination, les inspecteurs-élèves recrutés en vertu du a du 1° de l'article 7 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais de formation engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur période d'enseignement ou d'exclusion définitive du service au cours ou à l'issue de leur période d'enseignement pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas.