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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Les inspecteurs de santé publique vétérinaire sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par la voie de concours externes :
a) Par la voie de concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire ouverts respectivement :
1° Aux élèves accomplissant la quatrième année de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
2° Aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'une grande école scientifique dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Aux élèves accomplissant la troisième ou quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure.
Nul ne peut se présenter plus d'une fois à l'un de ces concours ;
b) Par la voie d'un concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
2° Dans la limite de 10 % du nombre total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe sur titres et travaux.
Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
3° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Les candidats fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, de quatre ans au moins de services publics accomplis, et être en possession d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Les agents publics non titulaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années d'équivalent temps plein de services publics accomplis au cours des dix dernières années, et être en possession d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services soit en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, soit auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et en possession d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
4° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants :
a) Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
b) Ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;
c) Ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle ou cotutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Ces fonctionnaires doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cet examen professionnel est organisé, au moins sept ans de services, en position d'activité ou de détachement, dans l'un ou plusieurs des trois corps susmentionnés.
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.