ANNEXE 3
DÉCLARATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4
La déclaration d'une installation de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé comprend les éléments suivants :
1. Informations générales
a) Les coordonnées de l'exploitant ;
b) L'identification et les coordonnées d'un correspondant.
2. Informations relatives à l'appareil de prétraitement par désinfection
Une copie de l'attestation de conformité prévue au III de l'article R.1335-8-1 A du code de la santé publique.
3. Informations relatives à l'installation
a) Les caractéristiques de l'installation :
- la dénomination et l'adresse du lieu d'implantation ;
- le plan de l'installation faisant apparaître les différentes unités ;
- le nombre d'appareils de prétraitement par désinfection présents au sein de l'installation ;
- les caractéristiques du local d'implantation de l'(des) appareil(s) de prétraitement par désinfection ;
- les modalités d'évacuation des rejets liquides et gazeux ;
- la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés prétraités dans l'installation par an ;
- la capacité maximale annuelle de prétraitement de l'installation (en tonnes par an) ;
- la liste des divers équipements connexes nécessaires au fonctionnement de l'installation (notamment les zones de stockage des grands récipients pour vrac/grands emballages pleins et désinfectés, les dispositifs de lavage et de désinfection des grands récipients pour vrac/grands emballages) ;
b) Les coordonnées (nom, adresse, téléphone) de la (ou des) installation(s) de traitement des déchets qui recevront tout ou partie des déchets prétraités par désinfection et une copie du contrat avec cette (ces) installation(s) ;
c) Les coordonnées (nom, adresse, téléphone) de la filière de secours identifiée et une copie du contrat avec cette installation ;
d) Les conditions d'élimination ou d'évacuation des eaux résiduaires (ou autorisation de déversement d'eaux usées autres que domestiques, conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique).