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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-605 du 21 avril 2017 relatif à la procédure d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments et à la continuité de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-605 du 21 avril 2017 relatif à la procédure d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments et à la continuité de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 163-32 du code de la sécurité sociale résultant du présent décret, pour les spécialités disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte au titre du 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de la continuité de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire des droits d'exploitation adresse les informations mentionnées au I de l'article R. 163-32 du code de la sécurité sociale, au titre de leur première transmission annuelle, avant le 1er juillet 2017.