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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-604 du 21 avril 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Evaluation clinique et économique de l'intervention de conseillers en environnement intérieur » (ECENVIR) relatif au suivi des patients asthmatiques)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-604 du 21 avril 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Evaluation clinique et économique de l'intervention de conseillers en environnement intérieur » (ECENVIR) relatif au suivi des patients asthmatiques)


I. - Le NIR est recueilli en vue d'effectuer un appariement des données relatives aux patients participant à l'étude, mentionnées au 2° de l'article 2 du présent décret, avec les données issues du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionnées au 3° de ce même article 2, enregistrées à partir des vingt-quatre derniers mois précédant le premier jour de participation de chaque patient à l'étude.
II. - Le NIR est recueilli par les professionnels de l'équipe clinique auprès des patients participant à l'étude qui y consentent, après avoir reçu, du centre hospitalier universitaire de Rennes ou sous sa responsabilité, une information suffisante sur les conditions d'utilisation et de conservation de cette donnée. Pour les patients ayant la qualité d'ayant droit de l'assuré, le NIR de l'assuré est communiqué dans les mêmes conditions.
III. - Les professionnels ayant recueilli le NIR auprès des patients participant à l'étude sont seuls habilités à l'enregistrer dans une base de données. Le NIR est séparé des autres données mentionnées à l'article 2 du présent décret. Il fait l'objet d'un chiffrement.
IV. - Le NIR chiffré, le code de confidentialité spécifique ainsi que les données mentionnées au a du 1° du I de l'article 2 sont transmis à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans un fichier qui fait l'objet d'un chiffrement, à la fin du recueil de l'ensemble des données.
V. - La Caisse procède à l'extraction du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie des données individuelles mentionnées au 3° de l'article 2 du présent décret et les transmet, avec les codes de confidentialité spécifiques, à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé dans un fichier qui fait l'objet d'un chiffrement. Cette communication de données ne comporte pas le NIR des patients participant à l'étude.
VI. - L'utilisation du NIR n'est autorisée que pendant une durée de quarante-huit mois à compter du dernier jour de participation du dernier patient à l'étude.