Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques)


A son chapitre Ier, l'article R. 9 est ainsi modifié :
1° Le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. » ;
2° Le point 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. » ;
3° Le point 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation. » ;
4° Il est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :
« 8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.
« 9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.
« 10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.
« 11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.
« 12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.
« 13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l'Union européenne.
« 14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.
« 15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.
« 16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
« 17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.
« 18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.
« 19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002.
« 20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
« 21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.
« 22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
« 23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.
« 24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.
« 25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement.
« 26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.
« 27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. »