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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université)


Il est institué au sein de l'université Sorbonne Université une assemblée constitutive provisoire qui comprend :
1° Les 36 administrateurs en exercice du conseil d'administration de l'université Paris-IV ;
2° Les 28 administrateurs en exercice du conseil d'administration de l'université Paris-VI, augmentés de :


- 2 représentants des professeurs et personnels assimilés ;
- 2 représentants des autres enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés ;
- 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
- 2 représentants des étudiants.


Le président de l'université Paris-VI désigne ces représentants, après consultation de son conseil d'administration, parmi les candidats non élus lors du scrutin des 16 et 17 février 2016 et, s'agissant des étudiants, parmi les suppléants ou, en l'absence de suppléants, parmi les candidats étudiants non élus lors du même scrutin.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'université Sorbonne Université ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.