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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales)


Le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I du titre Ier de l'annexe, dans la rubrique « livre IV » :
a) La deuxième ligne est supprimée ;
b) A la troisième ligne :
i) Dans la deuxième colonne, les mots : « figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 » sont remplacés par les mots : « désignées en application de l'article L. 411-4 » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa » sont supprimés ;
ii) Dans la dernière colonne, la référence : « Article R. 411-36-I (3°) » est remplacée par la référence : « Article R. 411-34 (2° du II) » ;
c) La quatrième ligne est supprimée ;
2° Dans le tableau figurant au II du titre Ier de l'annexe, la deuxième ligne de la rubrique « livre IV » est remplacée par les trois lignes suivantes :


Autorisations d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.

Article R. 411-34
(1°, a du II)

Autorisations d'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-4, lorsque l'opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Article R. 411-34
(1°, b du II)

Autorisations d'introduction sur le territoire national, de détention, de transport, d'utilisation ou d'échange d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-6, lorsque la demande ne porte pas sur des travaux de recherche sur ces espèces, ni ne vise leur conservation hors du milieu naturel.

Article R. 411-40
(2° du I)