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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-594 du 21 avril 2017 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-594 du 21 avril 2017 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE
RUBRIQUES MODIFIÉES



A-Nomenclature des installations classées

Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

2230

Traitement et transformation du lait ou produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement.

A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3643

A

3

B) Autres installations que celles visées en A, la capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :

1. Supérieure à 70 000 l/ j

E

-

2. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j

DC

Nota :
1) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 l équivalent-lait
1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
1 kg de poudre = 9 l équivalent-lait
2) « Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement » : Cette définition inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique …) du lait ou produits issus du lait. Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
-le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
-le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
-la simple maturation et/ ou l'affinage du produit).

2240

Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des activités visées par les rubriques 2631 et 2791

A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3410 ou site de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables

A

3

B) Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :

1-Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*)

a) Supérieure à 20 t/ j

E

b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

DC

2-Autres installations

a) Supérieure à 10 t/ j

E

b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

DC

(*) Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.