ANNEXE
RUBRIQUES MODIFIÉES
N° |
A-Nomenclature des installations classées |
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Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
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2230 |
Traitement et transformation du lait ou produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement. |
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A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3643 |
A |
3 |
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B) Autres installations que celles visées en A, la capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : |
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1. Supérieure à 70 000 l/ j |
E |
- |
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2. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j |
DC |
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Nota : 1) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait 1 kg de poudre = 9 l équivalent-lait 2) « Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement » : Cette définition inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique …) du lait ou produits issus du lait. Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes : -le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ; -le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ; -la simple maturation et/ ou l'affinage du produit). |
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2240 |
Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des activités visées par les rubriques 2631 et 2791 |
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A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3410 ou site de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables |
A |
3 |
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B) Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant : |
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1-Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) |
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a) Supérieure à 20 t/ j |
E |
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b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j |
DC |
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2-Autres installations |
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a) Supérieure à 10 t/ j |
E |
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b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j |
DC |
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(*) Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle. |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |