L'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°. » ;
2° La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Sont qualifiés de “ neufs ”, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option ainsi que ceux mentionnés au 4° lorsque l'emprunteur est le premier occupant. »