Le fonds institué par le dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée finance la prise en charge de cotisations sociales accordée par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou, par délégation, par les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge, totale ou partielle, porte exclusivement sur la somme représentative du différentiel entre les cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021 et celles calculées au titre de ces mêmes années, soit sur la base du bénéfice agricole forfaitaire de 2015, soit sur la base de la moyenne triennale des bénéfices agricoles forfaitaires des années 2013 à 2015.
La prise en charge ne peut être accordée qu'après paiement intégral des cotisations sociales exigibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prise en charge est demandée.