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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-589 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 311-2 du code de la route)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-589 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 311-2 du code de la route)


Après l'article R. 311-3 du code de la route, il est inséré un article D. 311-4 ainsi rédigé :


« Art. D. 311-4.-A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs, sont seuls compétents pour procéder, en application de l'article L. 311-2, aux opérations permettant d'accéder aux informations et aux données numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports et détenteurs d'un dispositif technique permettant la lecture de ces informations et données.
« Lorsqu'elles sont de nature physique, les informations et données relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants peuvent être relevées par l'ensemble des agents habilités à procéder à ces contrôles conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du présent code.»