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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »)


I. - Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de la prévention, de l'anticipation ainsi que de la réponse opérationnelle de l'Etat, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est le référent pour le ministère de l'intérieur au titre des missions définies à l'article 2.
II. - A ce titre, en lien avec les ministères, l'Autorité de sûreté nucléaire, les directions, les services compétents et les opérateurs, il est chargé :
1° De centraliser, exploiter, analyser et synthétiser le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;
2° D'analyser les risques au regard des menaces et d'évaluer les modalités de la réponse apportée par les forces et services mentionnés au I de l'article 2 ;
3° De proposer des recommandations sur les évolutions de concepts opérationnels envisagées par les directions du ministère de l'intérieur ;
4° D'instruire, à la demande des autorités compétentes, les demandes d'avis en application de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense, en vue d'autoriser une personne à accéder à tout ou partie d'un point d'importance vitale ;
5° D'instruire, à la demande des opérateurs concernés ou des autorités compétentes, les enquêtes administratives liées aux procédures administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
6° De coordonner, en lien avec les services enquêteurs, les enquêtes administratives d'habilitation des personnes physiques et morales réalisées au titre de la protection du secret de la défense nationale conformément aux dispositions de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;
7° De suivre et centraliser les avis émis au titre de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;
8° En matière de transports :
a) De recueillir, auprès de l'autorité compétente, la planification des transports de matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sur le domaine public ;
b) D'apporter aux autorités administratives une expertise sur les opérations de sécurité assurées par les forces et services concourant à la sécurité intérieure mentionnés au I de l'article 2 ;
9° De concevoir et proposer les mesures de protection destinées au personnel des forces de sécurité intérieure contre les risques inhérents au domaine nucléaire ;
10° D'émettre l'avis prévu à l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
11° De conseiller les autorités nationales et locales dans l'élaboration de la planification de défense et de sécurité nationale ;
12° De conseiller les délégués pour la défense et la sécurité des opérateurs du sous-secteur nucléaire désignés à l'article R. 1332-37 du code de la défense, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services, en coordination avec les services enquêteurs, en matière de sécurité économique.
III. - Pôle d'expertise pour le ministère de l'intérieur, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est associé à tous travaux relatifs aux domaines d'attributions mentionnés au présent article.