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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire »)


I. - Au titre de la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, coordonne la réponse des forces et services concourant à la sécurité intérieure, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, dans le domaine de la protection des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leurs transports contre tout acte de malveillance, agression ou menace, notamment à caractère terroriste.
A ce titre, il est chargé :


- d'améliorer, harmoniser et coordonner les concepts opérationnels ;
- de centraliser, exploiter, analyser et synthétiser le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;
- d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations ;
- de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions.


Ses domaines de compétence recouvrent, dans la limite des missions définies aux articles 3 à 5 :


- la protection du secret de la défense nationale portant sur les activités des opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services ;
- la protection des points d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ;
- la protection des installations et matières nucléaires, y compris lors de leurs transports.


II. - Il apporte son concours au ministre de la défense dans l'exercice de ses responsabilités en matière de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense.