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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires)


L'article 2-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et P4 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 1.1 et 7.1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « 1-1 et 1-2 » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;
« VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;
« VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;
« VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ; » ;
4° Au troisième alinéa devenu le septième alinéa, les mots : « automobile appartenant au militaire » sont supprimés et les mots : « aux articles 1.2 et 7.1, alinéa 7 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1-3 » ;
5° Au quatrième alinéa devenu le huitième alinéa, le mot : « routière » est remplacé par le mot : « terrestre » ;
6° Au neuvième alinéa devenu le treizième alinéa, le mot : « P3 » est remplacé par le mot : « P2 » et le mot : « P4 » est remplacé par le mot : « P3 » ;
7° Le tableau du treizième alinéa devenu le dix-septième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,251-(VTPM-1) x 0,00157

Ouest Indien ETRANGER
< 80° longitude Est

0,0939-(VTPM-1) x 0,00059

Djibouti retour

0,065-(VTPM-1) x 0,00060

Moyen-Orient

0,074-(VTPM-1) x 0,00074

Ouest Indien OUTRE-MER
< 80° longitude Est

0,0505-(VTPM-1) x 0,00051

Est Indien
≥ 80° longitude Est
< 120° longitude Est

0,05-(VTPM-1) x 0,00031

Amérique du Nord

0,0741-(VTPM-1) x 0,00046

Amérique du Sud

0,0702-(VTPM-1) x 0,00044

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,15-(VTPM-1) x 0,00094

Antilles

0,0522-(VTPM-1) x 0,00052

Guyane

0,0573-(VTPM-1) x 0,00057

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1978-(VTPM-1) x 0,00124

Afrique de l'Ouest
FORCES DE PRESENCE

0,0991-(VTPM-1) x 0,00099

Centre Afrique

0,1987-(VTPM-1) x 0,00124

Pacifique ETRANGER

0,0362-(VTPM-1) x 0,00023

Pacifique OUTRE-MER

0,0321-(VTPM-1) x 0,00032


».
8° Après le treizième alinéa devenu le dix-septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par miles et par m3. Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE GÉOGRAPHIQUE

CMERVO

Méditerranée

0,251-(Vvo-1) *0, 00157

Ouest indien ETRANGER < 80° longitude Est

0,0939-(Vvo-1) *0, 00059

Djibouti retour

0,065-(Vvo-1) *0, 00060

Moyen-Orient

0,074-(Vvo-1) *0, 00074

Ouest indien OUTRE-MER < 80° longitude Est

0,0505-(Vvo-1) *0, 00051

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,05-(Vvo-1) *0, 00031

Amérique du Nord

0,0741-(Vvo-1) *0, 00046

Amérique du Sud

0,0702-(Vvo-1) *0, 00044

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,15-(Vvo-1) *0, 00094

Antilles

0,0522-(Vvo-1) *0, 00052

Guyane

0,0573-(Vvo-1) *0, 00057

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1978-(Vvo-1) *0, 00124

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0991-(Vvo-1) *0, 00099

Centre Afrique

0,1987-(Vvo-1) *0, 00124

Pacifique ETRANGER

0,0362-(Vvo-1) *0, 00023

Pacifique OUTRE-MER

0,0321-(Vvo-1) *0, 00032


».
9° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S représente les suppléments éventuels déterminés aux articles 3 et 3.1. »