L'article 2-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « transport de mobilier », sont ajoutés les mots : « ou de bagages » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3 et 3-1. » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « transport terrestre et maritime », sont ajoutés les mots : « de mobilier » ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3. Le volume minimum s'applique également au repli. »