L'article 1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-2.-Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous.
« Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l'administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :
GROUPE |
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) |
POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) |
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT à charge (en mètres cubes) |
---|---|---|---|
Groupe I |
5 |
3 |
1,5 |
Groupe II |
4 |
2,5 |
1,5 |
« Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :
«-1 m3 équivaut à 100 kg ;
«-par exception, pour un transport par voie aérienne, 0,6 m3 équivaut à 100 kg. »