Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
I. - A la fin du paragraphe II.4.b (i) « Méthode de calcul de la dotation aux provisions pour charges futures » du chapitre II « Règle d'organisation financière du titulaire », il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le titulaire fournit au plus tard le 30 juin de l'année n + 1 aux ministères signataires un rapport comprenant :
« - le point sur le montant, l'objet, et les raisons de la constitution des provisions pour charges futures de l'année n ;
« - ses engagements sur les mesures de maîtrise de ces provisions. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe III.3.a « Niveau de recettes » du chapitre III « Relations avec les adhérents » est ainsi modifiée :
« Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme stipule que les niveaux et le rythme de versement des contributions sont établis et le cas échéant modifiés afin de permettre au titulaire, à tout moment, de faire face aux sommes rappelées ci-dessus. » ;
III. - Au paragraphe III.3.c « Structure du barème amont » du chapitre III « Relations avec les adhérents » les mots : « au poids par matériau et » sont remplacés par les mots : « au poids par matériau (pour chacun des matériaux constitutifs des différents éléments de l'UVC), et sur une contribution » ;
IV. - Le (i) du paragraphe III.3.d « Modulation du barème amont » du chapitre III « Relations avec les adhérents » est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard au 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « quinze jours après son agrément » ;
2° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - le nombre d'unités d'emballage au sein de l'UVC ;
« - la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour pouvoir assurer le recyclage de certaines catégories d'emballages. Les emballages en PET opaque font l'objet de propositions spécifiques dans ce cadre. » ;
V. - Au premier alinéa du paragraphe IV.1.b « Contrat type » du chapitre IV « Relations avec les collectivités locales », les mots : « et au plus tard le 30 juin 2017 » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours suivant son agrément, et en tout état de cause avant le 10 juillet 2017 » ;
VI. - Au premier alinéa du paragraphe V.2 « Programme d'actions territorialisé » du chapitre V « actions spécifiques à l'outre-mer », les mots : « avant le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au plus tard 8 mois après son agrément » ;
VII. - Dans le paragraphe VI.1.d « Traçabilité et contrôle des opérations de recyclage » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers » :
1° au septième alinéa du (i), les mots : « avant le 31 septembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au plus tard 3 mois après son agrément » ;
2° au septième alinéa du (ii), les mots : « avant le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au plus tard 6 mois après son agrément » ;
VIII. - Au premier alinéa du paragraphe VI.2 « Principe de proximité » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers », les mots : « Au plus tard le 30 juin 2017 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard 8 mois après son agrément ».
IX. - Il est ajouté un paragraphe XII.2.c au chapitre XII « Relations avec les éventuels autres titulaires » ainsi rédigé :
« XII.2.c - Calcul des montants de l'équilibrage.
« La règle de calcul des montants de l'équilibrage est définie en annexe III.
« Le titulaire est tenu de fournir les données telles que définies à l'article R. 543-65 du code de l'environnement.
« Au plus tard le 15 janvier de chaque année n, le titulaire transmet au ministre chargé de l'environnement ou à un organisme désigné par le ministre chargé de l'environnement :
« - la liste de ses adhérents ;
« - la liste des collectivités avec lesquelles il est en contrat et leur population.
« Equilibrage de l'année n :
« I. - Avant le 30 mars de l'année n, le titulaire transmet au ministère chargé de l'environnement ou à un organisme qu'il désigne, les différentes données provisoires le concernant permettant le calcul de l'équilibrage et notamment les mises en marché de l'année n-1 correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année n et les soutiens prévisionnels qu'il estime devoir verser au titre de l'année n aux collectivités avec lesquelles il est en contrat, pour chacun des soutiens précisés en 2 a de l'annexe III.
« Avant le 30 avril de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne publie les parts de marché amont et aval provisoires de chaque éco-organisme pour l'année n.
« Avant le 31 mai de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne détermine le montant de l'équilibrage selon les modalités de l'annexe III.
« Au plus tard au 30 juin de l'année n, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le montant correspondant à la moitié de l'équilibrage pour l'année n. Au plus tard au 31 décembre de l'année n sauf pour l'année 2018 pour laquelle le II ci-dessous s'applique, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le montant correspondant à la seconde moitié de l'équilibrage pour l'année n. Le ou les éco-organismes redevables informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de chaque versement. Le ou les éco-organismes devant recevoir un versement informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de la réception de chaque versement.
« II. - Par ailleurs, au titre spécifique de l'année 2018, le titulaire transmet au ministère chargé de l'environnement ou à un organisme qu'il désigne, avant le 30 juin 2018, les données provisoires actualisées le concernant permettant le calcul de l'équilibrage, notamment l'écart de déclarations des adhérents entre mars et juin.
« Avant le 31 juillet de l'année 2018, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne publie les parts de marché amont et aval provisoires actualisées de chaque éco-organisme pour l'année 2018.
« Avant le 31 août de l'année 2018, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne détermine le montant de l'équilibrage actualisé selon les modalités de l'annexe III, notamment pour tenir compte des écarts entre les déclarations de mars et de juin.
« Au plus tard au 30 septembre de l'année 2018, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le complément par rapport au versement au 30 juin 2018 effectué en application du I, de façon à ce que le montant total versé ainsi actualisé corresponde à la première moitié de l'équilibrage actualisé pour l'année 2018. Au plus tard au 31 décembre 2018, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes la seconde moitié de l'équilibrage actualisé. Le ou les éco-organismes redevables informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) du versement. Le ou les éco-organismes devant recevoir un versement informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de la réception du versement.
« Régularisation de l'équilibrage de l'année (n - 1) :
« Avant le 30 mars de l'année n (à partir de l'année 2019), le titulaire transmet au ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne les différentes données définitives le concernant permettant le calcul de l'équilibrage et notamment les soutiens qu'il a versés au titre de l'année n-1 aux collectivités avec lesquelles il est en contrat, pour chacun des soutiens précisés en 2 a de l'annexe III.
« Avant le 30 avril de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne publie les parts de marché amont et aval définitives de chaque éco-organisme pour l'année n-1.
« Avant le 31 mai de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne détermine le montant de la régularisation de l'équilibrage de l'année précédente sur la base des données définitives.
« Au plus tard au 30 juin de l'année n, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le montant correspondant à cette régularisation de l'équilibrage. Le ou les éco-organisme redevables informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) du versement. Le ou les éco-organismes devant recevoir un versement informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de la réception du versement. »
X. - L'annexe III est remplacée par le document se trouvant en annexe au présent arrêté.
XI. - L'annexe VII « Modulation des contributions en l'absence de mise en place d'un nouveau jeu de critères » est ainsi modifiée :
1° Après le dernier alinéa du « 2/ Majoration pour emballages perturbateurs », est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une majoration de 100 % de la contribution au poids au titre du plastique est appliquée aux emballages en PET opaque, tant que des solutions spécifiques de recyclage du PET opaque ne sont pas mises en œuvre. Si des solutions spécifiques ont été mises en place, le ministère chargé de l'environnement peut notifier au titulaire que cette majoration ne s'applique plus. »
2° Après le « 3/ Majoration pour emballages dans les consignes de tri mais sans filière de recyclage », il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis/ Majoration pour la multiplicité d'unités d'emballage présentes dans une UVC.
Une majoration de la contribution de l'unité de vente consommateur concernée (la majoration porte uniquement sur la partie de la contribution liée à l'UVC et pas celle liée à la masse des différents matériaux constitutifs) est appliquée aux emballages en fonction du nombre d'unités d'emballages qu'elle contient, en ajoutant à la contribution initiale liée à l'UVC :
« - un montant égal à 80 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la deuxième unité d'emballage et jusqu'à la cinquième unité d'emballages ;
« - auquel s'ajoute un montant égal à 60 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la sixième unité d'emballage et jusqu'à la dixième unité d'emballages ;
« - auquel s'ajoute un montant égal à 40 % de la contribution initiale liée à l'UVC pour chaque unité d'emballage présente dans l'UVC à partir de la onzième unité d'emballages ; ».