Conformément aux dispositions de l'article R. 122-14 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 11 août 2016 susvisé, applicable au présent décret, l'annexe 3 au présent décret (1) mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine ainsi que les modalités du suivi associées. Les études détaillées préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux.
Les mesures relatives à la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des zones humides, celles relatives aux espèces et habitats d'espèces protégées, celles relatives au patrimoine ainsi que celles relatives au défrichement pourront être adaptées, dans le respect des mêmes objectifs, par des prescriptions fixées par des arrêtés ultérieurs pris en application respectivement des articles L. 214-1 à L. 214-11, L. 341-1 à L. 341-15-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, des articles L. 214-13 et L. 341-1 à L. 341-10 du code forestier ou des articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l'environnement.