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Article AUTONOME (Décret n° 2017-576 du 20 avril 2017 portant publication de l'accord instituant le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et ses règles internes (ensemble 4 annexes), signé à La Valette le 12 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-576 du 20 avril 2017 portant publication de l'accord instituant le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et ses règles internes (ensemble 4 annexes), signé à La Valette le 12 novembre 2015 (1))

Article 11
Protection des intérêts financiers, audit et contrôle

11.1. Protection des intérêts financiers du fonds fiduciaire
La Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsque les actions financées par le fonds fiduciaire sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union et des donateurs soient protégés par l'application de mesures préventives contre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, au cas où des irrégularités, de la fraude, de la corruption ou d'autres activités illégales sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés. Les contrats et accords signés avec des tierces parties prévoient la possibilité pour la Commission d'effectuer des contrôles sur place, de suspendre les paiements et la mise en œuvre des actions lorsque des irrégularités graves, de la fraude ou des faits de corruption se produisent au cours de la mise en œuvre et d'appliquer, le cas échéant, des sanctions contractuelles efficaces, proportionnées et dissuasives.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) exerce vis-à-vis du fonds fiduciaire dans son ensemble, y compris ses organes de gouvernance et les représentants des donateurs et des observateurs qui jouent un rôle au sein de ces organes, les mêmes compétences que vis-à-vis des autres actions mises en œuvre par la Commission.
11.2. Audit
11.2.1. Le fonds fiduciaire, y compris les actions qu'il finance, est soumis chaque année à un audit externe indépendant. Les frais liés à ces audits externes sont à la charge du fonds fiduciaire.
11.2.2. L'auditeur interne de la Commission et la Cour des comptes européenne exercent les mêmes compétences vis-à-vis du fonds fiduciaire que vis-à-vis des autres actions mises en œuvre par la Commission.
11.3 Contrôle
11.3.1. La Commission met en place et garantit le fonctionnement d'un système de contrôle interne efficace et efficient de manière à assurer que les objectifs de contrôle interne sont remplis conformément à l'article 32 du règlement financier.
11.3.2 Comme prévu à l'article 17.2, la Commission doit, pendant cinq ans au moins après la clôture du fonds fiduciaire :
a) conserver les pièces comptables relatives aux activités financées par le fonds fiduciaire, et
b) mettre à la disposition des donateurs, s'ils introduisent une demande raisonnable en ce sens, toutes les informations financières pertinentes. Si un donateur demande une quantité importante d'informations financières, le gestionnaire est autorisé à lui réclamer une contribution aux frais, calculée selon des modalités convenues.
11.4. Accès par les institutions et organes de l'Union européenne
11.4.1. La Commission, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les entités bénéficiant de fonds provenant du fonds fiduciaire doivent veiller à ce que le personnel et les agents mandatés i) de la Cour des comptes européenne, ii) de l'OLAF et iii) de toute autre institution ou tout autre organe compétent de l'Union européenne aient accès à tous les documents et informations en rapport avec l'utilisation des ressources du fonds fiduciaire et permettre à ces organes de remplir le obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union, dans le respect total du droit international et des accords conclus à cet égard entre l'Union européenne et ses partenaires chargés de la mise en œuvre.
11.4.2. Tous les accords et contrats qui mettent en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire prévoient expressément que le personnel et les agents mandatés i) de la Commission, y compris l'OLAF, ii) de la Cour des comptes européenne et iii) de toute autre institution ou tout autre organe compétent de l'Union européenne sont habilités à réaliser des audits, des contrôles sur place et/ou des inspections.
11.4.3. La Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne les comptes annuels et le rapport annuel, conformément à l'article 7.2.

Article 12
Visibilité

12.1. La Commission européenne s'assure que toutes les entités, tous les partenaires de mise en œuvre qui bénéficient de fonds provenant du fonds fiduciaire prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la visibilité du financement d'une action par le fonds fiduciaire, conformément au " Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne " (13).
12.2. Les donateurs acceptent que la Commission publie, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris sur son site web, le nom et l'adresse du donateur, la finalité de la contribution ainsi que le montant versé.
12.3. La Commission peut utiliser des ressources du fonds fiduciaire pour assurer la visibilité des actions financées par le fonds fiduciaire.

Article 13
Evaluation et suivi

Le fonds fiduciaire et les actions qu'il finance sont soumis aux règles de suivi et d'évaluation applicables aux programmes d'aide extérieure de l'UE, afin de garantir le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, tout en s'adaptant aux situations de fragilité. Chaque proposition d'action doit prévoir des objectifs accompagnés d'indicateurs pertinents permettant de mesurer, de contrôler et d'évaluer les résultats. Ces derniers devraient être inclus dans le cadre de résultats de l'UE.

Article 14
Accès aux documents et confidentialité

L'accès aux documents du fonds fiduciaire est régi par le règlement (CE) n° 1049/2001 (14).
Sous réserve des règles impératives qui les régissent, les donateurs et la Commission s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, de toute information ou de tout autre matériel soumis par eux ou par un tiers et pour lequel un traitement confidentiel a été demandé, pendant cinq ans au moins après la date de la clôture du fonds fiduciaire conformément à l'article 17.

Article 15
Conflits d'intérêts

Les donateurs et la Commission s'engagent à prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions de toute personne au titre de l'acte constitutif est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec une autre partie.

Article 16
Propriété et exploitation des résultats

16.1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des contrats et accords signés par le gestionnaire, ou par les partenaires de mise en œuvre en cas de gestion indirecte, pour la mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire, la propriété, les titres et les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats du fonds fiduciaire ou des actions qu'il finance, ainsi que des rapports et autres documents qui le concernent, sont dévolus à la Commission.
16.2. Nonobstant les dispositions de l'article 16.1 et sous réserve de l'article 14, le comité de gestion peut octroyer aux donateurs le droit d'utiliser gratuitement et comme bon leur semble tous documents et autres résultats découlant du fonds fiduciaire et des actions qu'il finance, quelle que soit leur forme, pour autant i) qu'ils ne violent pas les droits de propriété industrielle et intellectuelle existants ou ii) qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts du fonds fiduciaire ou de ses donateurs, ou à ceux de l'Union européenne.

Article 17
Entrée en vigueur et durée du fonds fiduciaire

17.1. Entrée en vigueur et début des activités
17.1.1. Le présent accord entre en vigueur entre ses signataires à la date de sa signature par le représentant de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne, et par au moins un donateur.
17.1.2. Les activités du fonds fiduciaire débutent lorsque des certificats de contribution représentant un montant total d'au moins 10 000 000 EUR ont été transmis au gestionnaire conformément à l'article 3.
17.1.3 Le gestionnaire informe tous les donateurs du début des activités du fonds fiduciaire.
17.2 Liquidation du fonds fiduciaire
17.2.1 Le fonds fiduciaire continue de fonctionner jusqu'à ce que la première des situations suivantes se produise (chacune constituant un " cas de clôture ") :
a) il n'y a plus de fonds disponibles ou engagés sur le compte du fonds fiduciaire ;
b) le conseil d'administration du fonds fiduciaire décide de mettre un terme aux activités du fonds fiduciaire ;
c) Le Parlement européen et/ou le Conseil de l'Union européenne demandent la liquidation du fonds fiduciaire conformément à l'article 17.2.2 ;
d) le terme fixé pour la durée du fonds fiduciaire, à savoir le 31 décembre 2020, est atteint. La durée du fonds fiduciaire peut être prolongée par décision de la Commission adoptée à la demande du conseil d'administration du fonds fiduciaire.
17.2.2. Le Parlement européen et/ou le Conseil de l'Union européenne peuvent demander à la Commission de cesser d'approvisionner le fonds fiduciaire ou de revoir l'acte constitutif en vue de liquider le fonds fiduciaire, le cas échéant. Le conseil d'administration du fonds fiduciaire est informé de telles demandes.
17.3. Destination des ressources lors de la liquidation du fonds fiduciaire
Lorsque survient une des situations prévues à l'article 17.2, les dispositions suivantes s'appliquent aux ressources du fonds fiduciaire :
a) le gestionnaire ne peut pas entreprendre de nouvelles activités, à l'exception de celles nécessaires à la bonne réalisation, la conservation et la préservation des ressources du fonds fiduciaire et à l'exécution des obligations contractuelles souscrites au titre du fonds fiduciaire ;
b) le gestionnaire établit les états financiers appropriés, qui sont soumis à la procédure d'audit visée à l'article 11. Ces états financiers audités sont ensuite soumis à l'approbation du comité de gestion ;
c) le président du conseil d'administration du fonds fiduciaire soumet la proposition du conseil d'administration relative à la liquidation du fonds fiduciaire à la décision de la Commission ;
d) le conseil d'administration du fonds fiduciaire examine les utilisations possibles des fonds disponibles et non encore engagés à la date de la liquidation. Le reliquat des fonds est reversé, au prorata de leur contribution, au budget général de l'Union, en tant que recette générale, au FED et aux donateurs.

Article 18
Suspension et cas de force majeure

18.1. Le gestionnaire peut suspendre temporairement la mise en œuvre de tout ou partie de l'action si les circonstances l'exigent, notamment en cas de force majeure. Le gestionnaire en informe sans délai le comité de gestion en fournissant toutes les précisions nécessaires. Le gestionnaire s'efforce de limiter la durée de la période de suspension et peut reprendre la mise en œuvre de l'action dès que les circonstances le permettent, en informant le comité de gestion en conséquence.
18.2. La période de mise en œuvre d'une action suspendue est automatiquement prolongée d'une durée équivalente à la période de suspension. Cela s'entend sans préjudice de toute modification de l'action suspendue qui peut s'avérer nécessaire pour l'adapter aux nouvelles conditions de mise en œuvre.
18.3. Aucune des parties ne sera considérée comme ayant manqué à ses obligations au regard de l'acte constitutif si elle est empêchée de remplir celles-ci en raison d'un cas de force majeure. On entend par " force majeure " toute situation ou tout événement exceptionnel, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui empêche l'une des parties de remplir une ou plusieurs de ses obligations au titre de l'acte constitutif, qui n'est pas imputable à une erreur ou à une négligence de leur part (ou de leurs partenaires, contractants, mandataires ou employés), et n'a pas pu être évité en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts ou la mise à disposition tardive d'équipements ou de matériel, les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure. Sans préjudice de l'article 18.2, la partie invoquant un cas de force majeure en avertit sans délai l'autre partie, en en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles, et prend toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible le préjudice éventuel.

Article 19
Modifications de l'acte constitutif

19.1. Modifications de l'acte constitutif
Les articles 2, 5, 6 et 19 peuvent être modifiés par une décision à l'unanimité du conseil d'administration du fonds fiduciaire, sur la base d'une proposition faite par tout donateur.
Les autres dispositions de l'acte constitutif peuvent être modifiées à tout moment par une décision prise à la majorité des deux tiers du conseil d'administration du fonds fiduciaire et sur la base d'une proposition faite par les gestionnaires ou par tout membre. En application de l'article 5.5.1, le vote favorable du président est requis.
19.2. Annexes II, III et IV
Les annexes II, III et IV sont jointes à l'acte constitutif à titre d'information et peuvent être modifiées par le comité de gestion sur proposition du gestionnaire. Par dérogation à l'article 19.1, les certificats de contribution signés (annexe II) ne peuvent pas être modifiés.

Article 20
Retrait d'un donateur du fonds fiduciaire

Chaque donateur peut décider de se retirer du fonds fiduciaire en envoyant un préavis écrit d'un mois au président du conseil d'administration du fonds fiduciaire. Une fois que le retrait est effectif, tous les droits et obligations du donateur au titre de l'acte constitutif sont supprimés, à l'exception de ceux visés à l'article 3. Les observateurs informent le gestionnaire de leur intention de mettre fin à leur participation.

Article 21
Législation applicable et juridiction compétente

21.1. Les contributions et le fonds fiduciaire sont régis par les dispositions de l'acte constitutif, par la législation de l'UE en vigueur et par les principes généraux communs aux législations des Etats membres de l'UE.
21.2. Les parties engagent des consultations à la demande de l'une ou l'autre des parties en cas de litige concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de l'acte constitutif, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation.
21.3. Si ces consultations ne permettent pas de régler le différend à l'amiable, à la satisfaction des deux parties, toute partie peut saisir le tribunal de l'Union européenne.

Article 22
Annexes

Les documents suivants sont annexés à l'acte constitutif et en font partie intégrante :
Annexe I : description détaillée des activités du fonds fiduciaire.
Annexe II : certificats de contribution signés.
Annexe III : modèle de certificat de contribution des donateurs.
Annexe IV : modèle de fiche d'action.
Fait à La Valette, le 12 novembre 2015, en 28 originaux : 19 en langue anglaise, 4 en langue française, 2 en langue allemande, 1 en langue italienne, 1 en langue espagnole et 1 en langue portugaise.

(1) EUCO 22/15 du 26.6.2015.

(2) COM (2015) 240 du 13.5.2015.

(3) http://eeas.europa.eu/delegations/mali/documents/press_corner/20110929_fr.pdf

(4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/126052.pdf

(5) http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/20-council-conclusions-sahel-regional-plan/

(6) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26 octobre 2012, p. 1).

(7) Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3 mars 2015, p. 17).

(8) Règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020.

(9) Règlement (UE) n° 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix. Le volet à court terme de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix sera inclus pour autant que des modalités permettant de préserver la souplesse et la rapidité de l'action soient trouvées, conformément à l'article 3 du règlement IcSP.

(10) Règlement (UE) 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde.

(11) Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).

(12) Les modifications cumulées des crédits alloués à un programme de travail, ou à une action individuelle adoptée indépendamment du programme de travail, ne dépassant pas 20 % de la dotation maximale au programme de travail, ou à l'action individuelle ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu'elles n'aient d'incidence significative ni sur la nature ni sur les objectifs de l'action. Ces modifications peuvent inclure une augmentation de la dotation maximale au programme de travail ou à l'action individuelle allant jusqu'à 20 %.

(13) http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility

(14) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).