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Article AUTONOME (Décret n° 2017-576 du 20 avril 2017 portant publication de l'accord instituant le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et ses règles internes (ensemble 4 annexes), signé à La Valette le 12 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-576 du 20 avril 2017 portant publication de l'accord instituant le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et ses règles internes (ensemble 4 annexes), signé à La Valette le 12 novembre 2015 (1))


Article 8
Gestion financière du fonds fiduciaire


8.1. Gestion financière du fonds fiduciaire
8.1.1. Le comptable établit les résultats financiers complets et réguliers du fonds fiduciaire et des actions financées, conformément aux dispositions applicables du présent article.
Le comptable met en place le dispositif bancaire approprié le(s) « compte(s) bancaire(s) du fonds fiduciaire », y compris un compte ou sous-compte par volet, et les modalités de comptabilisation permettant au gestionnaire d'identifier l'affectation de fonds décidée par chaque donateur (volets).
8.1.2. Le gestionnaire effectue toute autre tâche qui lui est spécifiquement assignée par l'acte constitutif ou qui est raisonnablement jugée nécessaire à une gestion financière efficiente et efficace du fonds fiduciaire.
8.1.3. Pour remplir son rôle, le gestionnaire :
a) met en place des systèmes de contrôle interne efficaces et efficients pendant toute la durée du fonds fiduciaire ;
b) met à disposition les ressources nécessaires pour administrer le fonds fiduciaire ;
c) informe les donateurs, dans le cadre de sa mission de gestion ;
d) assure une bonne gestion financière, y compris, le cas échéant, en procédant aux recouvrements nécessaires ;
e) répare le rapport annuel sur les activités financées par le fonds fiduciaire article 7.2, point e pour approbation par le comité de gestion.
8.2. Gestion de la trésorerie
8.2.1. Le comptable est chargé de la gestion de la trésorerie et des comptes bancaires du fonds fiduciaire. Les revenus provenant du placement des actifs liquides du fonds fiduciaire sont répartis deux fois par an et constituent la seule rémunération des fonds versés sur les comptes du fonds fiduciaire. Cette rémunération tient compte des risques de liquidité et de transformation assumés par la Commission dans le cadre de son activité d'investissement pour respecter à tout moment l'exigence de liquidité nécessaire à la gestion des comptes bancaires du fonds fiduciaire.
8.2.2. Tous revenus générés par les fonds déposés sur le compte du fonds fiduciaire font partie intégrante du fonds fiduciaire.
8.3. Gestion des comptes bancaires, préparation et approbation des états financiers du fonds fiduciaire
8.3.1. Le comptable tient une comptabilité séparée pour le fonds fiduciaire, dans laquelle il enregistre l'encaissement des contributions, les décaissements effectués au profit des actions approuvées, toutes les rémunérations perçues ainsi que le paiement des frais de gestion du gestionnaire et toutes les autres opérations liées aux ressources du fonds fiduciaire. Le comptable gère le compte du fonds fiduciaire en euros conformément aux principes comptables qu'il applique pour la gestion des budgets dont la gestion lui est confiée en vertu des traités. Le comptable effectue les opérations de conversion de devises selon sa pratique habituelle. Les contributions sont prises en compte lorsqu'elles sont encaissées sur le compte du fonds fiduciaire pour le montant en euros résultant de la conversion effectuée au moment de leur réception sur le compte du fonds fiduciaire.
8.3.2. L'exercice comptable du fonds fiduciaire correspond à l'année civile. Le premier exercice correspond à l'année qui s'achève le 31 décembre suivant la date à laquelle le fonds fiduciaire a démarré ses activités, conformément à l'article 17.1.3, mais l'obligation du comptable de préparer les états financiers ne s'applique qu'en ce qui concerne ce premier exercice si cette période est supérieure à six mois.
8.3.3. Le système comptable vise à organiser les informations budgétaires et financières de telle manière que des données chiffrées puissent être saisies, classées et enregistrées et que les informations comptables soient exactes, exhaustives et fiables et puissent être fournies en temps utile. Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire.
8.3.4. Les informations financières sont préparées comme suit :
a) le gestionnaire établit, au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, un rapport financier semestriel sur les opérations du fonds fiduciaire et, au plus tard le 15 février, un rapport financier annuel ;
b) le comptable prépare, pour le 15 février au plus tard, les états financiers annuels provisoires ;
c) après leur préparation et leur vérification conformément à l'article 11, le gestionnaire et le comptable soumettent les comptes annuels définitifs à l'approbation du comité de gestion. Ces comptes doivent être approuvés le 15 juin au plus tard ;
d) tous les registres comptables et les états financiers sont tenus en euros ;
e) les états financiers sont établis conformément aux règles comptables de l'UE.


Article 9
Eligibilité des actions et règles de nationalité et d'origine


9.1. Eligibilité des actions
Pour être financée par le fonds fiduciaire, une action doit satisfaire aux critères suivants :
9.1.1. L'action doit contribuer à la réalisation des principaux objectifs et à la finalité du fonds fiduciaire, tels que détaillés à l'article 2.1.
9.1.2. L'action doit porter sur les pays mentionnés à l'article 2.2 et leurs voisins africains dans les conditions énoncées à l'article 2.2.
9.2 Règles de nationalité et d'origine
Les règles de nationalité et d'origine applicables aux instruments de financement de l'action extérieure de l'UE contribuant à ce fonds fiduciaire, ainsi que celles applicables au FED, s'appliquent.


Article 10
Mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire


Après qu'une action a été approuvée par le comité de gestion, elle est mise en œuvre conformément aux modalités d'exécution prévues dans les règles et règlements applicables de la Commission, y compris ceux qui sont applicables au FED. Compte tenu de l'objectif de situation de crise et d'après-crise du fonds fiduciaire, des procédures flexibles adaptées au contexte local seront utilisées afin d'assurer l'efficacité et la réactivité du fonds. Afin de ne pas dupliquer les structures sur le terrain tout en utilisant au mieux l'expertise des donateurs et de garantir la visibilité de l'Union européenne, la coopération déléguée avec les Etats membres est privilégiée lorsque les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité peuvent être clairement démontrés. La coopération déléguée avec d'autres donateurs sera également envisagée.