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Article AUTONOME (Décret n° 2017-576 du 20 avril 2017 portant publication de l'accord instituant le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et ses règles internes (ensemble 4 annexes), signé à La Valette le 12 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-576 du 20 avril 2017 portant publication de l'accord instituant le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et ses règles internes (ensemble 4 annexes), signé à La Valette le 12 novembre 2015 (1))


ACCORD
INSTITUANT LE FONDS FIDUCIAIRE D'URGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE EN FAVEUR DE LA STABILITÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LES CAUSES PROFONDES DE LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE ET DU PHÉNOMÈNE DES PERSONNES DÉPLACÉES EN AFRIQUE, ET SES RÈGLES INTERNES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ A LA VALETTE LE 12 NOVEMBRE 2015


Ci-après l'« acte constitutif »
entre
La Commission européenne, au nom de l'Union européenne,
ci-après la « Commission »,
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique (la « Belgique »)
et
Le Gouvernement de la République de Bulgarie (la « Bulgarie »)
et
Le Gouvernement de la République tchèque (la « République tchèque »)
et
Le Gouvernement du Royaume du Danemark (le « Danemark »)
et
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (l'« Allemagne »)
et
Le Gouvernement de la République d'Estonie (l'« Estonie »)
et
Le Gouvernement de l'Irlande (l'« Irlande »)
et
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne (l'« Espagne »)
et
Le Gouvernement de la République française (la « France »)
et
Le Gouvernement de la République italienne (l'« Italie »)
et
Le Gouvernement de la République de Lettonie (la « Lettonie »)
et
Le Gouvernement de la République de Lituanie (la « Lituanie »)
et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (le « Luxembourg »)
et
Le Gouvernement de la Hongrie (la « Hongrie »)
et
Le Gouvernement de la République de Malte (« Malte »)
et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (les « Pays-Bas »)
et
Le Gouvernement du Royaume de Norvège (la « Norvège »)
et
Le Gouvernement de la République d'Autriche (l'« Autriche »)
et
Le Gouvernement de la République de Pologne (la « Pologne »)
et
Le Gouvernement de la République portugaise (le « Portugal »)
et
Le Gouvernement de la Roumanie (la « Roumanie »)
et
Le Gouvernement de la Confédération suisse (la « Suisse »)
et
Le Gouvernement de la République de Slovénie (la « Slovénie »)
et
Le Gouvernement de la République slovaque (la « Slovaquie »)
et
Le Gouvernement de la République de Finlande (la « Finlande »)
et
Le Gouvernement du Royaume de Suède (la « Suède »)
et
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le « Royaume-Uni »),
Ci-après dénommés individuellement le « donateur » et conjointement les « donateurs »,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. Depuis de nombreuses années, la région du Sahel dans son ensemble (y compris le bassin du lac Tchad) et la Corne de l'Afrique sont confrontées à des défis croissants : pression démographique, pression exercée sur l'environnement, extrême pauvreté, tensions internes, faiblesses institutionnelles, manque d'infrastructures sociales et économiques et faible résistance aux crises alimentaires. Ces problématiques ont déclenché, dans certaines régions, des conflits ouverts, des déplacements de populations, de la criminalité, une radicalisation et un extrémisme violent, ainsi qu'une immigration irrégulière et forcée, la traite des êtres humains et un trafic de migrants. Les défis sécuritaires sont de plus en plus liés aux groupes terroristes et aux trafics de toute nature. Dans une perspective régionale plus large, les effets des crises touchant la Libye et le Yémen, les conflits internes au Soudan, au Soudan du Sud et au Mali, ainsi que les menaces terroristes de Boko Haram, d'AQMI et d'Al-Shabaab, ont plongé l'ensemble de la région dans une situation de crise.
2. Les différents conflits armés en Afrique, ainsi que les bouleversements politiques et sociaux dans les pays du voisinage de l'UE (et au-delà), sont à l'origine d'une augmentation constante des déplacements forcés de populations, aux conséquences dramatiques sur le plan humanitaire. L'Afrique du Nord sert de région de transit et, dans une certaine mesure, de destination finale pour les mouvements migratoires mixtes. En outre, la détérioration de l'environnement économique dans la région a entraîné une baisse significative de l'activité économique et des investissements locaux et étrangers, ce qui a provoqué une hausse du chômage, surtout chez les jeunes. Les inégalités croissantes, le manque de sécurité et de protection des groupes vulnérables, ainsi que des possibilités et des droits limités ont entraîné un sentiment général d'exclusion, tout particulièrement chez les jeunes générations.
3. Dans tous ces pays, la crise se traduit par un flux croissant de migrations forcées, y compris via le désert du Sahara, la Méditerranée et d'autres routes de migration vers l'Europe. L'UE a réagi en augmentant l'aide humanitaire et l'aide au développement en faveur des réfugiés et des migrants dans l'ensemble de l'Afrique. Le Conseil européen (1) et l'agenda européen en matière de migration (2) ont également préconisé des efforts constructifs afin d'éviter de nouvelles pertes de vies humaines en mer et de renforcer notre coopération globale avec les principaux pays d'origine et de transit. Ils demandent également de poursuivre ces objectifs en s'attaquant, entre autres, aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés dans les pays d'origine et de transit ainsi qu'en promouvant l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, notamment en renforçant l'état de droit, en luttant contre les violations des droits de l'homme, en améliorant l'accès à l'éducation, en créant des perspectives économiques et en favorisant l'égalité des chances, y compris par la promotion du travail décent, en renforçant la mobilité légale et en améliorant la gouvernance, notamment en ce qui concerne la gestion des frontières, la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que le retour, la réadmission et la réintégration, de manière effective et durable, des migrants en situation irrégulière qui ne peuvent prétendre à une protection. La réalisation de ces objectifs exige un engagement ferme, dans le cadre d'une approche globale, à soutenir le renforcement des capacités des pays tiers dans le domaine de la migration et de la gestion des frontières, ainsi que de la stabilisation et du développement de ces régions d'Afrique, du Sahel à la Corne de l'Afrique en passant par l'Afrique du Nord.
4. La stratégie pour le Sahel de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la stratégie de paix et de sécurité de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de même que la stratégie de l'UE pour la région du Sahel (3) et le cadre stratégique de l'UE pour la Corne de l'Afrique (4), reconnaissent qu'il importe tout particulièrement de mettre en place une approche spécifique pour les zones périphériques, caractérisées par une très faible présence de l'Etat et par la porosité des frontières, ainsi que par la marginalisation et le dénuement de certains groupes de la société et par une vulnérabilité accrue vis-à-vis de la migration irrégulière, de l'extrémisme, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants. Les activités menées en matière de migration doivent être axées sur les régions et pays d'origine et de transit des routes migratoires et s'attaquer à cette problématique sous tous ses aspects conformément à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, y compris en prévenant et en limitant la migration irrégulière et en luttant contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants et d'autres infractions connexes, en garantissant des réadmissions et retours effectifs, en octroyant protection internationale et asile, en privilégiant la migration légale et la mobilité, et en renforçant les synergies entre migration et développement.
5. Dans le plan d'action régional de l'UE en faveur du Sahel 2015-2020, adopté par le Conseil des affaires étrangères le 20 avril 2015 (5), i) la gestion des frontières et la lutte contre les trafics et la criminalité transnationale organisée figurent parmi les grandes priorités, de même que ii) la prévention de la radicalisation et la lutte contre ce phénomène, iii) la mise en place de conditions appropriées pour les jeunes et iv) les migrations et la mobilité. Ces quatre domaines sont considérés comme extrêmement importants pour la stabilisation de la région du Sahel. Dans la Corne de l'Afrique, les deux grandes priorités pour les pays de la région et l'UE sont la hausse de la radicalisation interne et importée, ainsi que les déplacements massifs de plus de huit (8) millions de personnes alimentés par les conflits, la raréfaction des ressources et l'oppression politique.
6. Dans le cadre de la révision de la politique européenne de voisinage, la question des migrations et de la mobilité est un domaine essentiel de la coopération pour l'UE et ses partenaires. L'amélioration de la mobilité, notamment à des fins éducatives, scientifiques, culturelles, de formation et professionnelles, a des effets positifs sur les économies comme sur les sociétés. Le renforcement du dialogue avec les jeunes générations, en mettant tout particulièrement l'accent sur la protection des enfants et des adolescents vulnérables, peut jouer un rôle majeur dans la promotion de leur intégration dans la société et en faire à la fois des participants et des bénéficiaires du développement économique, social et politique.
7. En raison de l'ampleur et de la gravité de la crise de stabilité dans la région, ainsi que des difficultés liées à la fourniture de services de base, du manque de perspectives économiques pour la population locale et des capacités limitées des autorités nationales, des engagements financiers supplémentaires sont nécessaires, de même qu'un instrument spécifique pour fournir une aide d'urgence, adapté aux situations de fragilité, en complément des instruments de développement traditionnels.
8. La question des migrations et de la mobilité constitue une priorité des relations entre l'UE et l'Afrique, de même que les dialogues sur les migrations et la mobilité, ainsi qu'en témoignent les processus de Rabat et de Khartoum, les partenariats pour la mobilité existants et le programme commun pour les migrations et la mobilité.
9. L'article 187 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (le « règlement financier ») qui s'applique également au Fonds européen de développement, en vertu de l'article 42 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil (7) (le « règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement »), permet à la Commission de créer et de gérer un fonds fiduciaire de l'UE au titre d'un accord conclu avec d'autres donateurs. Ces fonds sont conçus pour mobiliser différentes sources de financement de l'UE et recueillir des contributions des Etats membres de l'UE ainsi que de donateurs de pays tiers. Les fonds fiduciaires de l'UE ont été spécialement prévus pour intervenir dans des situations d'urgence et de post-urgence dans lesquelles l'expérience a montré qu'une coordination poussée de l'action de la communauté internationale est requise en raison de la faiblesse des administrations locales et de la multiplication soudaine des donateurs.
10. Toutes les conditions sont réunies pour la mise en place d'un fonds fiduciaire de l'UE pour le Sahel, le lac Tchad, la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord (le « fonds fiduciaire »). Le fonds fiduciaire permettra à l'UE, à ses Etats membres et à la communauté internationale de répondre collectivement aux défis susmentionnés selon un cadre stratégique commun, en concertation avec les autorités nationales et régionales et au moyen d'une véritable répartition du travail. Actuellement, aucun des acteurs désireux de contribuer à la stabilité de la région ne pourrait, à lui seul, mobiliser les ressources nécessaires sur le plan humain et financier pour concevoir et mettre en œuvre des actions dans l'ensemble de la région.
11. Sur la base des enseignements tirés des crises précédentes et de la nécessité de mieux coordonner les programmes de reconstruction/développement et le renforcement des capacités locales et nationales avec l'aide humanitaire dans le cadre du lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LARD), la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont proposé de mettre en place le fonds fiduciaire afin d'agir collectivement au nom de l'Union européenne et de tous les contributeurs du fonds, par une coordination stratégique et opérationnelle.
12. L'objectif est de mettre au point un instrument de mise en œuvre innovant au niveau européen, susceptible d'attirer les contributions des donateurs, y compris ceux qui n'ont pas la capacité d'intervenir eux-mêmes dans la région. Le fonds fiduciaire vise à pallier la désorganisation et la fragmentation de l'action de la communauté internationale ; il permettra de mettre en place une nouvelle forme de coopération européenne en matière d'aide au développement garantissant la mutualisation des moyens et des capacités et l'obtention rapide de résultats concrets sur le terrain. Le fonds fiduciaire a également pour objectif d'assurer une plus grande coordination, dans le cadre d'une approche plus intégrée, en vue de relever les défis liés à la migration de manière globale.
13. Par la décision du 20 octobre 2015, la Commission européenne a décidé d'établir le fonds fiduciaire et a habilité le directeur général de la direction générale de la coopération internationale et du développement à signer le présent acte constitutif.
14. Le fonds fiduciaire est créé dans le cadre du Fonds européen de développement. D'autres instruments, notamment l'instrument de financement de la coopération au développement (8) (ICD), l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) (9), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de homme) (10) (IEDDH) et le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (article 2, point d peuvent contribuer au fonds, conformément aux conditions qui y sont précisées et dans le respect des plafonds fixés par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Une approche dite « notionnelle » sera adoptée pour respecter le mandat des instruments de financement contribuant au fonds.
15. L'objectif général de ce fonds fiduciaire est de répondre aux crises touchant les régions du Sahel et du lac Tchad, la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. Ce fonds couvrira tous les aspects de la stabilité et contribuera à une meilleure gestion des migrations et à la lutte contre les causes profondes des phénomènes de déstabilisation, des déplacements forcés et de la migration irrégulière, notamment en favorisant la résilience, l'égalité des chances, la sécurité et le développement, ainsi qu'en améliorant les perspectives économiques et en luttant contre les violations des droits de l'homme. La collaboration du fonds s'inscrira dans les cadres nationaux et régionaux, en harmonie avec les instruments de l'UE, la coopération bilatérale des Etats membres et les instruments des autres partenaires au développement. Les actions retenues dans le cadre du fonds fiduciaire seront prises en compte dans les actions/documents de programmation conjointe futurs et en cours élaborés conjointement par les Etats membres, la Commission, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les pays bénéficiaires.
16. La coopération au développement contribue déjà, dans une large mesure, à lutter contre les causes profondes de la migration et la programmation en cours de l'UE, tant dans la région couverte par la politique de voisinage de l'UE qu'en Afrique subsaharienne, et aide déjà les partenaires africains à traiter un certain nombre de questions parmi les plus urgentes. Le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique constitue un instrument supplémentaire visant à aider les pays les plus fragiles et les plus touchés. Il viendra compléter d'autres instruments et/ou donateurs de l'UE, dans le respect du principe de subsidiarité. Il couvrira des activités ayant une valeur ajoutée par rapport à d'autres instruments de l'UE (ou d'autres partenaires au développement, dont les Etats membres de l'UE), par exemple en ciblant des actions dans des régions qui ne sont pas sous le contrôle des autorités nationales, en mettant en œuvre les actions nécessaires ne relevant pas nécessairement des programmes indicatifs nationaux et régionaux signés et/ou en recourant à d'autres modalités de mise en œuvre.
17. Au vu de la situation différente des trois régions sur les plans politique et sécuritaire, ainsi que des différents niveaux de dialogue politique et de coopération socioéconomique entre l'UE et chacune de ces trois régions, une approche différenciée de la stratégie et de la gestion du fonds fiduciaire est néanmoins requise. Par conséquent, le fonds fiduciaire comprendra trois volets : un pour la région du Sahel et du lac Tchad, un pour la Corne de l'Afrique et un pour l'Afrique du Nord. Cette différenciation entre les trois volets sera prise en compte au niveau de la gouvernance du fonds fiduciaire et de son comité de gestion.
18. Les objectifs du fonds fiduciaire seront réalisés en mettant en commun les ressources et les capacités d'analyse, de sélection et de mise en œuvre des actions, tout particulièrement en ce qui concerne les bailleurs de fonds actifs dans ces régions. Le but est de mettre à profit les instruments et le savoir-faire de la Commission et des Etats membres de l'UE pour mettre en place une action européenne efficace en vue de répondre aux crises touchant ces régions, dont l'augmentation des flux migratoires. Afin de ne pas dupliquer les structures sur le terrain tout en utilisant au mieux l'expertise des donateurs, la coopération déléguée avec les Etats membres sera privilégiée par la Commission (le « mandataire ») lorsque les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité peuvent être clairement démontrés. En étroite coordination avec la Commission européenne, les Etats membres de l'UE devraient contribuer à la sélection des actions qui seront présentées à l'ensemble des donateurs du fonds fiduciaire à des fins de financement. L'expertise et la capacité de mise en œuvre des autres donateurs pourront également être mobilisées.
19. Le fonds fiduciaire est ouvert à l'ensemble des Etats membres de l'UE qui souhaitent contribuer à la réalisation de ses objectifs, ainsi qu'à d'autres donateurs.
20. Le fonds fiduciaire est établi pour une durée limitée, jusqu'au 31 décembre 2020, afin d'apporter une réponse à court et à moyen terme aux problèmes que connaissent les régions concernées. Dans le cadre des objectifs du fonds fiduciaire définis à l'article 2 du présent acte constitutif, le conseil d'administration du fonds fiduciaire décidera de la stratégie d'investissement globale du fonds, en étroite coordination avec les autorités nationales et régionales. Cette stratégie sera élaborée en concertation avec les autres bailleurs de fonds et organismes internationaux opérant dans la région, en particulier avec le système d'aide humanitaire en place. En particulier, le fonds fiduciaire collaborera étroitement avec le fonds régional d'affectation spéciale de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne, le fonds « Madad », afin de coordonner les actions et d'accroître les synergies en ce qui concerne la réponse à la crise des réfugiés.
21. Il convient d'établir les règles relatives à la création, à la gouvernance et à l'administration du fonds fiduciaire, ainsi qu'à l'établissement de rapports y afférents, conformément aux dispositions prévues à l'article 42 du règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, qui fait référence à l'article 187 du règlement financier, ainsi qu'aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
22. Les décisions de modification de la décision C (2015) 7293 de la Commission portant établissement du fonds fiduciaire sont adoptées par le collège de la Commission européenne, conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2015/323, qui fait référence à l'article 187, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
23. Elles sont également conformes à la décision 2010/427/UE du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE), et notamment aux dispositions de l'article 9 concernant la répartition des compétences entre les services de la Commission et le SEAE pour ce qui est des instruments de l'action extérieure et de la programmation,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Création du fonds fiduciaire


1.1. Un fonds fiduciaire, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil (11), « le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique » (le « fonds fiduciaire »), est institué par la Commission conformément à sa décision du 20 octobre 2015, en accord avec la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suisse, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, signataires du présent acte constitutif.
1.2. Le fonds fiduciaire est géré par la Commission (le « mandataire ») pour le compte des donateurs et de l'Union européenne conformément aux dispositions du présent acte constitutif, sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué de la direction générale de la coopération internationale et du développement. Le fonds fiduciaire n'a pas de personnalité juridique.


Article 2
Objectifs du fonds fiduciaire


2.1. L'objectif général de ce fonds fiduciaire est de répondre aux crises touchant les régions du Sahel et du lac Tchad, la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. Ce fonds couvrira tous les aspects de la stabilité et contribuera à une meilleure gestion des migrations et à la lutte contre les causes profondes des phénomènes de déstabilisation, des déplacements forcés et de la migration irrégulière, notamment en favorisant la résilience, l'égalité des chances, la sécurité et le développement, ainsi qu'en améliorant les perspectives économiques et en luttant contre les violations des droits de l'homme.
2.2. Les activités proposées pour atteindre ces objectifs sont exposées à l'annexe I de l'acte constitutif. Ces activités concernent les pays suivants :
a) pour les régions du Sahel et du lac Tchad : Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad ;
b) pour la Corne de l'Afrique : Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tanzanie ;
c) pour l'Afrique du Nord : Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie ;
d) les pays africains voisins pourraient également bénéficier, au cas par cas, de projets présentant une dimension régionale afin de gérer les flux migratoires régionaux et les défis qui y sont liés.


Article 3
Ressources du fonds fiduciaire


3.1. Dispositions générales
Les ressources financières du fonds fiduciaire sont constituées par :
a) des contributions des donateurs et de l'Union européenne, conformément aux articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 respectivement ;
b) des revenus générés par les activités du fonds fiduciaire, y compris la rémunération de placements réalisés avec des fonds déposés sur le compte bancaire du fonds fiduciaire (tel que défini à l'article 8.2.1) ;
c) des fonds non utilisés et restitués au fonds fiduciaire lors de l'achèvement d'une action financée par le fonds fiduciaire ;
d) des fonds recouvrés par le gestionnaire auprès d'un bénéficiaire du fonds fiduciaire ;
e) des dons effectués par des particuliers ou des entités de droit privé (non investies d'une mission de service public).
Pour l'application du présent acte constitutif, les dons visés au point e ne constituent pas des contributions (au sens du point 3.2) et les personnes ou entités qui effectuent ces dons ne sont pas considérées comme des donateurs.
3.2. Contributions des donateurs
3.2.1. Les donateurs versent leur contribution (une « contribution » par donateur) au fonds fiduciaire conformément aux dispositions ci-après.
3.2.2. Chaque contribution est versée par un donateur après la signature d'un « certificat de contribution » établi sur la base du modèle figurant à l'annexe III et transmis au gestionnaire par le ou les donateurs. Chaque certificat de contribution contient les informations suivantes :
a) le montant de la contribution en euros ou dans une autre devise. Lorsqu'il est libellé dans une autre devise que l'euro, ce montant sera converti en euros à l'encaissement de la contribution sur le compte bancaire du fonds fiduciaire conformément aux dispositions de l'article 8.3.1 ;
b) la date ou les dates auxquelles le donateur mettra cette contribution à la disposition du fonds fiduciaire (la ou les « date(s) de paiement de la contribution »), conformément aux règles définies à l'article 3.3 ;
c) pour les donateurs dont le montant de la contribution individuelle n'atteint pas le seuil fixé à l'article 5.5.1 et à l'article 6.1.1 c i), mais dont la contribution conjointe dépasse ledit seuil, le nom du donateur et de son représentant (et du suppléant) dûment mandaté qui, d'une part, bénéficiera d'un droit de vote au sein du conseil d'administration du fonds fiduciaire et qui, d'autre part, assurera une représentation collective de ces donateurs (le « groupe de donateurs ») et bénéficiera d'un droit de vote au sein du comité de gestion, dans les conditions définies à l'article 6.5.1 ;
d) si le donateur le demande, le volet auquel il attribue sa contribution (ou la répartition entre les volets) parmi les volets d'investissement suivants :
i) volet A pour la région du Sahel et du lac Tchad (Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad) ;
ii) volet B pour la Corne de l'Afrique (Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tanzanie) ;
iii) volet C pour l'Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie).
3.2.3. Pour la signature de l'acte constitutif, les membres fondateurs signent un certificat de contribution ou un document similaire précisant l'engagement à fournir une contribution au fonds fiduciaire, comprenant le montant de cette contribution et le calendrier de paiement. Dans le deuxième cas, les membres fondateurs signent le certificat de contribution dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'acte constitutif.
3.2.4. En remettant au gestionnaire le certificat de contribution signé :
a) le donateur s'engage irrévocablement à verser la contribution mentionnée dans le certificat aux dates de paiement de la contribution convenues ; et
b) le donateur s'engage à respecter l'acte constitutif.
3.2.5. Les donateurs peuvent indiquer le(s) volet(s) au(x) quel(s) ils attribuent leur contribution, mais ne peuvent poser des conditions à l'utilisation de leur contribution autres que celles qui sont énoncées dans l'acte constitutif.
3.2.6. Un donateur peut, à tout moment, décider d'apporter une contribution supplémentaire au fonds fiduciaire. Il produit alors un nouveau certificat de contribution tel que défini à l'article 3.2.2.
3.2.7. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.6, le gestionnaire doit décider s'il convient d'accepter une nouvelle contribution ou une contribution supplémentaire dans l'année qui précède la clôture du fonds fiduciaire prévue à l'article 17.2.1 d.
3.3. Paiement des contributions par les donateurs
3.3.1. Les donateurs versent leur(s) contribution(s) au compte bancaire du fonds fiduciaire visé à l'article 8.2.1 dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du certificat de contribution.
3.3.2. Toutefois, à la demande du donateur concerné, les contributions peuvent être versées en un maximum de cinq tranches annuelles. La première tranche doit être versée dans le délai précisé au paragraphe précédent. Les tranches restantes doivent être versées conformément au calendrier de paiement prévu dans le certificat de contribution.
3.3.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 3.3.2, deuxième phrase, le délai de trois mois pour le versement de la première tranche de la contribution initiale d'un membre fondateur peut être prorogé jusqu'au 31 décembre 2016, à la demande dudit membre fondateur.
3.4. Accusé de réception des contributions par la Commission
Dès réception du certificat de contribution signé, la Commission délivre une attestation comportant :
a) les détails de cette contribution, c'est-à-dire son montant, la devise dans laquelle elle est libellée et le(s) volet(s) géographique(s) choisi(s) ;
b) un tableau indiquant le montant cumulé de la contribution convenue ainsi que les montants effectivement reçus de chaque donateur ;
c) les droits de vote ainsi acquis au sein du comité de gestion en vertu de l'article 6.4.1.
En délivrant cette attestation, la Commission s'engage à utiliser les fonds conformément aux dispositions de l'acte constitutif et, s'il y a lieu, au(x) volet(s) géographique(s) choisi(s) par le donateur.
3.5. Contributions de l'Union européenne
L'Union européenne contribue au fonds fiduciaire conformément à sa réglementation financière et aux dispositions de l'acte de base de l'instrument financier utilisé pour financer le fonds fiduciaire, y compris les règles applicables au FED. L'utilisation de ces contributions respectera le champ d'application thématique et géographique de chaque instrument ainsi que les règlements y afférents, notamment pour ce qui est des règles relatives à l'aide publique au développement (APD). Les articles 3.2 et 3.4 s'appliquent mutatis mutandis à la contribution de l'Union européenne.
3.6. Nouveaux donateurs
Le fonds fiduciaire est ouvert aux contributions des Etats membres de l'UE ou des organismes qu'ils désignent à cet effet et, sous réserve de l'article 5.2 e et de l'article 3.1 e, de pays tiers et autres contributeurs. En contribuant au fonds fiduciaire et en signant un certificat de contribution, les nouveaux donateurs adhèrent à l'acte constitutif, qu'ils s'engagent à respecter.
3.7. Certificats de contribution
Tous les certificats de contribution signés sont joints à l'annexe II.
3.8. Localisation du fonds fiduciaire
Le fonds fiduciaire est géré depuis Bruxelles.