La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional.
Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région.
La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.