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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017)


La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional.
Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région.
La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.