Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)
Par dérogation au I de l'article 3 du présent arrêté, et jusqu'au 31 décembre 2017, le jury compétent pour l'épreuve d'aptitude peut ne pas comporter de personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.