L'article 44 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple Gagnant” ou “Simple Placé” ou “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International”, selon le cas, en application des dispositions de l'article 43 et du 3 du présent article, on obtient la masse à partager. » ;
2° Au 1 du 3 de l'article 44, après les mots et signes : « “Simple Gagnant” » sont insérés les mots et signes : « ou “Simple Gagnant International” selon le cas, » ;
3° Au 2 du 3 de l'article 44 sont insérés après les mots et signes : « “Simple Placé”, », les mots et signes : « ou “Simple Placé International” selon le cas, » ;
4° Le deuxième alinéa du 4 du 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Placé” ou “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International” selon le cas, sont remboursés. »